A l'issue de leur présentation à l'exposition, les produits importés sont détruits, conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, du règlement 1774/2002/CE susvisé. La preuve effective de la destruction de l'intégralité des produits importés doit être apportée au directeur départemental des services vétérinaires du lieu dans lequel se tient l'exposition.
Les frais induits par les mesures de destruction sont à la charge du déclarant.