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Article 7 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 7 (Décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


Le fonctionnaire de France Télécom intégré, dans un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, en application des dispositions du présent décret est réputé détenir dans le cadre d'emplois et dans le grade d'accueil une durée de services égale respectivement à la durée des services accomplis dans le corps et le grade d'origine de France Télécom.
L'intégration d'un fonctionnaire de France Télécom dans un grade d'avancement d'un cadre d'emplois n'est pas prise en compte pour la détermination du nombre de vacances d'emplois permettant l'élaboration du tableau d'avancement conduisant à la promotion dans ce grade. Cette disposition n'est applicable qu'au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil.