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Article 7 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)

Article 7 (Arrêté du 23 juillet 2004 relatif à la communication d'informations relatives à la mise sur le marché et l'élimination des pneumatiques)


Toute personne titulaire d'un agrément pour effectuer l'élimination des pneumatiques usagés en application de l'article 10 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration sur les quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'elle a éliminés.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 5 du présent arrêté (1).