Tout producteur de pneumatiques établit chaque année une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer sans avoir recours à un organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 2 du présent arrêté (1).