Article 20
Tenue des assemblées générales
20.1. Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, le cas échéant, les assemblées spéciales sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
L'assemblée se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
20.2. Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées à condition que ses actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions nominatives depuis cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée peuvent assister à cette assemblée sans formalité préalable.
Les propriétaires d'actions au porteur doivent, pour avoir le droit d'assister à l'assemblée générale, déposer aux lieux indiqués par l'avis de convocation, cinq jours au moins avant la date de réunion de cette assemblée, un certificat de l'intermédiaire habilité constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.
Toutefois, le conseil d'administration peut abréger par voie de mesure générale les délais prévus aux alinéas qui précèdent.
Le conseil d'administration peut, s'il le juge utile, faire remettre aux actionnaires des cartes d'admission nominatives et personnelles et exiger la production de ces cartes pour l'accès à l'assemblée générale.
Si le conseil d'administration le décide au moment de la convocation de l'assemblée, les actionnaires pourront participer à l'assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication ou télétransmission, y compris internet, permettant son identification dans les conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Le cas échéant, cette décision est communiquée dans l'avis de réunion publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO).
20.3. Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire dans toutes les assemblées. Il peut également voter par correspondance dans les conditions légales.
Les propriétaires de titres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce peuvent se faire représenter, dans les conditions prévues par la loi, par un intermédiaire inscrit.
20.4. Tout actionnaire peut encore voter par correspondance après avoir fait attester de sa qualité d'actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par le dépositaire du ou des certificats d'inscription ou d'immobilisation de ses titres. A compter de cette attestation, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Pour être retenu, le formulaire de vote doit être reçu par la Société au plus tard trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.
Article 21
Pouvoirs des assemblées. - Bureau des assemblées
Ordre du jour
Les assemblées générales et, le cas échéant, les assemblées spéciales ont les pouvoirs définis par la loi.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée présents et acceptant cette fonction qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans les conditions prévues par la loi, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.
Article 22
Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées sont établis et leurs copies sont délivrées et certifiées dans les conditions prévues par la loi.