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Article 3 (Décret n° 2004-939 du 3 septembre 2004 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)

Article 3 (Décret n° 2004-939 du 3 septembre 2004 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications)


I. - Lorsque les fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ont choisi de cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement, France Télécom verse au régime de retraite dont relève le fonctionnaire une contribution libératoire.
Cette contribution libératoire est calculée par l'application du taux de la contribution employeur du régime de retraite, défini au II du présent article, au montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée au fonctionnaire de France Télécom en application du décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004.
II. - Pour les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution employeur prévue au I est jusqu'au 31 décembre 2005 le taux mentionné à l'article 3 du décret du 13 février 1997 susvisé.
A compter du 1er janvier 2006, il est fait application de la contribution employeur mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la contribution employeur prévue au I correspond à la contribution employeur mentionnée au I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé ainsi qu'à l'ensemble des contributions qui sont recouvrées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
III. - Le ministre chargé du budget notifie chaque année à France Télécom au titre de chacun des régimes de retraite concernés le montant de la contribution libératoire correspondant aux fonctionnaires de France Télécom ayant choisi de bénéficier au cours de l'année civile précédente des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I.
Cette notification intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
IV. - France Télécom communique obligatoirement au ministre chargé du budget avant le 31 janvier de chaque année, pour chaque fonction publique, le nombre de fonctionnaires de France Télécom ayant bénéficié des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I, au cours de l'année civile précédente et le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire qui leur a été versé.
France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard des régimes de retraites, le dernier jour ouvré du mois de mars, du montant de la contribution libératoire afférente à l'année civile précédente.