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Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)

Article 2 (Arrêté du 10 septembre 2004 pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués)


L'administration centrale saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des autres services concernés et prend, le cas échéant, une décision d'affectation, au bénéfice soit du service demandeur, soit d'un autre service visé à l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat.
Cette décision est transmise au préfet territorialement compétent qui en informe le parquet de la juridiction saisie, dans l'attente de la décision judiciaire définitive.
Les biens gagés ou volés ne peuvent faire l'objet d'aucune proposition d'affectation.