I. - A l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi » sont remplacés par les mots : « du détail des sommes qui ont servi ».
II. - A l'article R. 133-9 du même code, la référence : « L. 216-6 » est remplacée par la référence : « L. 114-10 ».
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 142-1 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées... (le reste sans changement). »
IV. - A l'article R. 142-7 du même code, après les mots : « Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions » sont insérés les mots : « de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majorations et de celles des articles ».