Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations, les services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accidents du travail prévues par la présente ordonnance. Toutefois, ceux de ces établissements comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel sont tenus d'affilier au régime organisé par la présente ordonnance ceux de leurs agents qui relèvent d'une catégorie autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.