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Article 2 (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle)

Article 2 (Arrêté du 4 août 2004 relatif aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministère de la santé et de la protection sociale, du ministère de la famille et de l'enfance et du ministère de la parité et de l'égalité professionnelle)


L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué, porte sur :
- les résultats professionnels individuels obtenus au cours de l'année précédente au regard des objectifs qui lui ont été assignés, des moyens mis à sa disposition et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs individuels à atteindre pour la période annuelle suivante au regard des moyens attribués pour leur réalisation ;
- les besoins de formation de l'agent, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique direct de le préparer et de remplir les parties du document servant de support au compte rendu qui leur incombent.