Article 7 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
Article 7 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.