Le B de l'article 6 de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie. »