L'article 2 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne, les vins doivent être issus de vendanges récoltées exclusivement sur le territoire des communes suivantes :
- toutes les communes du département du Gers ;
- dans le département des Landes, sur les communes suivantes : Aire-sur-Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac, Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat (Le), Castandet, Cazères-sur-Adour, Créon-d'Armagnac, Escalans, Frêche (Le), Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac, Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Vignau (Le), Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route de Bordeaux-Pau) ;
- dans le département de Lot-et-Garonne, sur les communes suivantes : Andiran, Fieux, Francescas, Fréchou (Le), Lannes (y compris commune associée de Villeneuve-de-Mézin), Lasserre, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos (y compris les communes associées de Gueyze et Meilhan). »