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Article 10 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 10 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 134-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le troisième alinéa est abrogé.
II. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies.
La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles.
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles.
Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part. »