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Article 7 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 7 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


A la section 1 du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 651-5-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 651-5-1. - La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 EUR. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article. »