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Article 5 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2004-890 du 26 août 2004 portant diverses dispositions relatives au recouvrement des cotisations et contributions des employeurs, aux régimes des travailleurs indépendants, aux relations financières entre le régime général de sécurité sociale des salariés et le régime des salariés agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - A la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé un article R. 243-8-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 243-8-1. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès duquel les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié, et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs organismes et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux professions visées à l'article R. 243-45 ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
II. - Dans le décret du 29 décembre 1976 susvisé, il est créé un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 243-4 du même code est abrogé. La présente disposition prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 243-1-2 du même code.