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Article 25 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)

Article 25 (Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines)


Après l'article D. 150 du code de procédure pénale, il est créé deux articles D. 150-1 et D. 150-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 150-1. - Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.
« En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :
« - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;
« - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ;
« - lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines.
« Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.
« Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.
« Art. D. 150-2. - Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées. »