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Article 11 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 11 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)


Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les caractéristiques sont définies en annexe A au présent arrêté les organisations ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
Dans le cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations de marquage par un éleveur procédant au marquage d'oiseaux de son élevage, l'envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.