I. - Le numéro d'identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d'un animal déjà identifié en application du présent arrêté.
II. - Le marquage à l'aide des procédés autorisés définis en annexe A du présent arrêté doit être pratiqué par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l'article L. 243-1 du code rural.
Il peut cependant être pratiqué :
- par le responsable d'un établissement pratiquant l'élevage des oiseaux, dûment autorisé à détenir des spécimens d'espèces ou groupes d'espèces inscrits en annexes 1 ou 2 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre établissement ;
- par un agent de l'administration désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, soit, sous le contrôle d'un tel agent, sans l'intervention d'un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.