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Article 8 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 8 (Décret n° 2004-1024 du 28 septembre 2004 relatif à l'importation à des fins de recherche de cellules souches embryonnaires, aux protocoles d'études et de recherche et à la conservation de ces cellules et portant application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


La décision conjointe des ministres chargés de la recherche et de la santé intervient dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier complet.
Les ministres chargés de la recherche et de la santé ainsi que le président du comité ad hoc peuvent demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute information complémentaire qu'ils estiment nécessaire. Ces informations peuvent inclure des données financières et comptables relatives à l'établissement ou organisme demandeur.
En cas de demande d'information complémentaire, les délais mentionnés respectivement à l'article 6 et au premier alinéa du présent article sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.
L'absence de décision dans le délai mentionné au présent article vaut décision implicite de rejet.