L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes :
a) Professeur agrégé : quinze heures ;
b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures. »