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Article 1 (Décret n° 2004-935 du 30 août 2004 relatif aux véhicules d'intérêt général prioritaires et aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et modifiant le code de la route)

Article 1 (Décret n° 2004-935 du 30 août 2004 relatif aux véhicules d'intérêt général prioritaires et aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage et modifiant le code de la route)


Les vingt-quatrième et vingt-cinquième alinéas de l'article R. 311-1 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« - "véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ;
« - "véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies. »