Il est ajouté, après l'article 10 du même décret, un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au principe de libre circulation des produits en fourrure et des produits similaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que sont garanties de manière équivalente l'information du consommateur et la loyauté des transactions commerciales. »