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Article 11 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article 11 (Décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
« 1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
« 2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
« Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
« Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
II. - Après le quatrième (devenu le neuvième) alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des télécommunications ».
III. - Au septième (devenu le treizième) alinéa, les mots : « le ministre chargé des télécommunications » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de régulation des télécommunications » ; les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 avril » ; les mots : « sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée » sont supprimés ; les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 mai » ; les mots : « volumes constatés » sont remplacés par les mots : « chiffre d'affaires ».