1. Par dérogation à l'article 3, point 3.3 ci-dessus, les ovins et caprins de boucherie peuvent être expédiés directement d'une exploitation dans laquelle des ovins ou caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, s'ils sont transportés directement vers l'abattoir indiqué sur le certificat sanitaire situé dans l'Etat membre de destination sans passer par un centre de rassemblement ou un point d'arrêt.
2. Par dérogation à l'article 3, point 5 ci-dessus, les ovins et caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions suivantes :
2.1. Le passage par le centre supplémentaire est préalable au passage par le centre de rassemblement agréé cité à l'article 3, point 5, situé dans l'Etat membre d'expédition ;
Le centre de rassemblement est placé sous la surveillance d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant le même statut sanitaire ;
Les ovins et caprins sont accompagnés, à partir du premier centre de rassemblement, d'un document apportant les éléments nécessaires relatifs à l'origine des animaux qui sera remis au vétérinaire officiel du centre de rassemblement agréé afin qu'il établisse le certificat sanitaire qui accompagnera les animaux jusqu'à l'abattoir de l'Etat membre de destination,
ou
2.2. Les ovins et caprins sont rassemblés dans un centre de rassemblement agréé supplémentaire situé dans l'Etat membre de destination et doivent être transportés directement depuis ce centre de rassemblement agréé vers un abattoir. Ils doivent être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée dans le centre de rassemblement.
2.3. Les ovins et caprins sont rassemblés dans un centre de rassemblement agréé supplémentaire situé dans un Etat membre de transit et doivent être transportés directement depuis ce centre de rassemblement agréé vers l'abattoir de l'Etat membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire. Ils doivent être accompagnés, lors de leur départ du centre de rassemblement dans l'Etat membre de transit, d'un certificat sanitaire conforme à celui prévu à l'article 7, établi à partir de celui ayant accompagné les animaux depuis le pays d'origine, dont une copie certifiée conforme sera jointe à ce nouveau certificat. La durée de validité du dernier certificat ne peut dépasser la date de validité de celui établi par l'Etat membre d'origine.