En outre, à l'exception des produits antiparasitaires à usage agricole visés à l'article L. 253-1 du code rural :
a) Sur les emballages qui sont soit trop petits, soit mal adaptés à un étiquetage conforme aux articles 29 et 30 du présent arrêté, l'étiquetage imposé par les articles 24 à 28 dudit arrêté peut être effectué d'une autre façon appropriée ;
b) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui sont classées comme nocives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, irritantes ou comburantes peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, s'ils contiennent des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers ;
c) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté peuvent ne pas être étiquetés ou peuvent l'être d'une autre façon, si les quantités qu'ils contiennent sont tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour l'environnement ;
d) Par dérogation aux articles 24 à 34 du présent arrêté, les emballages des préparations dangereuses qui ne sont pas mentionnées aux points b ou c ci-dessus peuvent être étiquetés d'une autre façon appropriée, lorsque les emballages sont trop petits pour permettre l'étiquetage prévu aux articles 24 à 34 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations et pour les tiers.
Lorsque le présent paragraphe est appliqué, l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases de risque R ou de phrases S différents de ceux établis par le présent arrêté n'est pas permise.