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Article 9 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)

Article 9 (Arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.)


La classification des préparations dangereuses est établie en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers. Elle est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article R. 231-51 du code du travail.
Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 10 à 21 ou aux articles 24 à 28 suivants et aux annexes correspondantes du présent arrêté.