La classification des préparations dangereuses est établie en fonction du degré et de la nature spécifique des dangers. Elle est fondée sur les définitions des catégories de danger figurant à l'article R. 231-51 du code du travail.
Les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf en cas d'application d'autres critères visés aux articles 10 à 21 ou aux articles 24 à 28 suivants et aux annexes correspondantes du présent arrêté.