Le paragraphe A de l'annexe I du décret du 10 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1. Le chiffre « 4,75 » figurant au 2° est remplacé par le chiffre « 4,65 » ;
2. Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :
60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;
65 °C pour les parties métalliques émaillées ;
80 °C pour les parties en toute autre matière.
La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;
La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;
La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C. »