Il est ajouté, après l'article 3 bis du même décret, un article 3 ter ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - Toutefois les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au principe de libre circulation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et de leurs pièces de rechange conformes aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un autre Etat membre de la Communauté, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret. »