Synonymes
PEG 6000.
Macrogol 6000.
Définition
Le polyéthylène glycol 6000 est un mélange de polymères de formule générale H-(OCH2-CH)-OH correspondant à une masse moléculaire relative moyenne d'environ 6 000.
Formule chimique : (C2H4O)n H2O (n = nombre d'unités d'oxyde d'éthylène correspondant à un poids moléculaire de 6 000, soit environ 140).
Poids moléculaire : 5 600-7 000.
Composition : pas moins de 90,0 % et pas plus de 110,0 %.
Description
Un solide blanc ou presque blanc ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.
Identification
A. - Solubilité : très soluble dans l'eau et le chlorure de méthylène. Pratiquement insoluble dans l'alcool, dans l'éther et dans les huiles grasses et minérales.
B. - Intervalle de fusion : entre 55 °C et 61 °C.
Pureté
Viscosité : entre 0,220 et 0,275 kgm-¹s-¹ à 20 °C.
Indice d'hydroxyle : entre 16 et 22.
Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 %.
Oxyde d'éthylène : pas plus de 0,2 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 5 mg/kg. »
A N N E X E I I
L'annexe II de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée comme suit :
1. Dans la troisième colonne des tableaux, l'intitulé des catégories de denrées alimentaires ci-après est modifié comme suit :
a) « préparations complètes de régime contre la prise de poids destinées à remplacer un repas ou le régime alimentaire d'une journée » est remplacé par « denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids au sens de l'arrêté du 20 juillet 1977 susvisé » ;
b) « préparations complètes et apports nutritionnels à prendre sous surveillance médicale » est remplacé par « aliments de régime destinés à des fins médicales spéciales au sens de l'arrêté du 20 septembre 2000 susvisé » ;
c) « compléments alimentaires liquides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme liquide » ;
d) « compléments alimentaires solides » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE fournis sous forme solide » ;
e) « compléments alimentaires à base de vitamines et/ou éléments minéraux sous forme de sirop ou à mâcher » est remplacé par « compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE à base de vitamines et/ou éléments minéraux fournis sous forme de sirop ou sous forme à mâcher ».
2. Pour l'« aspartame » (E 951), la catégorie suivante est ajoutée sous « Confiseries » :
3. Pour l'acide cyclamique et ses sels de sodium et de calcium (E 952) :
a) Pour les catégories suivantes de denrées alimentaires, la dose maximale d'emploi de « 400 mg/l » est remplacée par « 250 mg/l » :
- boissons aromatisées à base d'eau à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;
- boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou de jus de fruits, à valeur énergétique réduite, ou sans sucres ajoutés ;
b) Les catégories de denrées alimentaires et les doses maximales d'emploi ci-dessous sont supprimées :
4. Les tableaux suivants sont ajoutés :
A N N E X E I I I
Les annexes III, IV et V de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé sont modifiées comme suit :
1. A l'annexe III-A :
a) La note 2 est remplacée par le texte suivant :
« 2. Les substances figurant sous les numéros E 407, E 407a et E 440 peuvent être normalisées avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation. » ;
b) Dans la liste des additifs :
- la ligne entière concernant E 170 est remplacée par le texte suivant : « E 170 carbonate de calcium » ;
- dans la ligne concernant E 466, le nom : « Gomme de cellulose » est ajouté ;
- dans la ligne concernant E 469, le nom : « Gomme de cellulose hydrolysée de manière enzymatique » est ajouté.
2. A l'annexe III-B :
a) Dans tout le texte, le nom : « E 170 carbonates de calcium » est remplacé par le nom : « E 170 carbonate de calcium » ;
b) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant « les produits de cacao et de chocolat au sens du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 » :
c) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Fruits et légumes non transformés, congelés et surgelés ; fruits et légumes non transformés, réfrigérés et préemballés, prêts à la consommation et pommes de terre non transformées, pelées et préemballées » :
d) Le texte suivant est ajouté à la liste des additifs et des quantités maximales concernant la « Compote de fruits » :
e) Le texte suivant est inséré dans la liste des additifs et des quantités maximales concernant les « Mozzarella et fromages obtenus à partir de lactosérum » :
f) Le texte suivant est ajouté à l'annexe III-B :
3. A l'annexe III-C :
A. - La première partie est modifiée comme suit :
a) La mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail » est remplacée par la mention : « Produits de boulangerie précuits et préemballés destinés à la vente au détail et pain à valeur énergétique réduite destiné à la vente au détail » ;
b) A la fin de cette partie, le texte suivant est ajouté :
B. - La troisième partie est modifiée comme suit :
a) Les lignes suivantes sont supprimées :
b) La denrée alimentaire suivante est ajoutée à la fin du tableau pour l'additif E 1105 :
C. - La quatrième partie est modifiée comme suit :
a) Les denrées alimentaires et quantités maximales suivantes sont ajoutées à la fin de cette partie :
b) Dans la liste des denrées alimentaires concernant E 315 et E 316, la mention : « Produits de viande en conserve et semi-conserve, y compris les produits de charcuterie et de salaison » est remplacée par la mention : « Produits de charcuterie et de salaison et produits de viande en conserve ».
4. A l'annexe III-D :
a) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont ajoutées :
b) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant les numéros E 338 à E 452 sont supprimées :
c) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 416 :
d) Les denrées et quantités maximales suivantes concernant les numéros E 432 à E 436 sont ajoutées :
e) La denrée et la quantité maximale suivantes concernant le numéro E 444 sont ajoutées :
f) La ligne suivante concernant le numéro E 551 est insérée après la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 535 à E 538 :
g) La denrée et la quantité maximale suivantes sont ajoutées sous le numéro E 900 :
h) Dans la liste des denrées alimentaires et quantités maximales pour les numéros E 901 à E 904, le numéro E 903 « Cire de carnauba » est supprimé et les lignes suivantes concernant le numéro E 903 sont ajoutées après le numéro E 904 « Shellac » :
i) Les denrées et quantités maximales suivantes sont ajoutées sous le numéro E 459 :
j) Les lignes suivantes sont ajoutées à la fin de l'annexe :
5. A l'annexe IV :
a) La ligne suivante est ajoutée à la fin de l'annexe :
b) Pour E 468, le nom : « Gomme de cellulose réticulée » est ajouté.
6. A l'annexe V :
a) Dans la note d'introduction, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Les préparations et les aliments de sevrage pour nourrissons et enfants en bas âge peuvent contenir la substance E 1450 (octényle succinate d'amidon sodique) résultant de l'ajout de préparations à base de vitamines ou de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. La quantité de E 1450 passant dans le produit prêt à la consommation ne doit pas dépasser 100 mg/kg à partir de préparations à base de vitamines et 1000 mg/kg à partir de préparations à base d'acides gras polyinsaturés. »
b) Dans la quatrième partie :
Le titre est remplacé par le texte suivant :
« ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE DESTINÉS À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES, TELS QUE DÉFINIS DANS L'ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 2000 »
Le texte suivant est ajouté au tableau :