Le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° A l'article R. 212-15 :
Au 1 du II, les mots : « de la marge de solvabilité prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité » ;
2° A l'article R. 212-17 :
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15. »
3° A l'article R. 212-31 :
a) Au 9°, les mots : « 11°, » sont remplacés par les mots : « 10° bis » ;
b) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; »
c) Après le 10°, il est ajouté un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
« 10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ; »
d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ; »
e) Au 12°, après les mots : « , 10° », sont ajoutés les mots : « , 10° bis, 10° ter ».
4° A l'article R. 212-32 :
Au 1°, les mots : « 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, pour les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter et 11° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus » ;
5° A l'article R. 212-33 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.
« Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ; »
b) Au 3°, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par les mots : « 1 % » et les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 10° bis et 10° ter » ;
6° L'article R. 212-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-46. - En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
7° A l'article R. 212-52 :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « une provision pour dépréciation doit être constituée » sont remplacés par les mots : « une dépréciation doit être constatée » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « constitution d'une provision pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « constatation d'une dépréciation » ;
8° A l'article R. 212-53 :
A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » et « que la dépréciation a » sont remplacés respectivement par les mots : « dépréciations » et « qu'elles ont ».