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Article 13 (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes)

Article 13 (Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes)


Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves du cycle ingénieur.
Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle, le directeur, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit de son redoublement ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.
Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires, la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de titularisation, la non-délivrance du diplôme ou l'exclusion de l'école.