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Article 24 (Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte)

Article 24 (Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte)


Le titre V du livre IV du même code est complété par les articles suivants :
« Art. L. 450-3. - Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR.
« Art. L. 450-4. - Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines seulement.
« En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 EUR. »