I. - A l'article L. 000-1 du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après le quatrième alinéa, les alinéas suivants :
« Il ne s'applique pas, non plus, au contrat de travail des salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois.
« Sous réserve des dispositions du présent article, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
« Est nulle ou de nul effet toute clause de juridiction incluse dans un contrat de travail. »
II. - L'article L. 121-3 est abrogé.