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Article 1 (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine dans le cadre du projet pilote d'identification électronique)

Article 1 (Arrêté du 21 décembre 2004 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine dans le cadre du projet pilote d'identification électronique)


Après l'article 16 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé, il est inséré l'article 17 :
« Art. 17. - Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, les animaux faisant l'objet d'une identification spécifique dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être identifiés conformément aux règles suivantes :
- apposition d'un repère auriculaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
- le repère comporte un numéro d'identification individuel et unique au plan national attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro du cheptel de naissance de l'animal à 4 caractères et un numéro d'ordre à 5 caractères ;
- le numéro national d'identification doit être inscrit dans le transpondeur électronique pour permettre une lecture électronique ainsi que sur le repère auriculaire pour une lecture visuelle ;
- l'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement de celui-ci sur le registre d'élevage conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.
Les animaux identifiés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux mêmes règles relatives au maintien de l'identification, à la mise à jour du registre d'élevage ainsi qu'à la détention, mise en vente, circulation et abattage des animaux.
En tout état de cause, les animaux qui ne seraient identifiés qu'avec les modalités d'identification définies ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou d'expéditions vers un pays tiers. »