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Article 13 (Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)

Article 13 (Décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises)


L'article 9 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 » sont insérés les mots : « et le III de l'article L. 213-11 III ».
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail. »