L'article 4 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa du paragraphe 3, les mots : « roulants marchandises » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail et par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, pouvant être égale à au plus trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. »