I. - L'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est complété comme suit :
« II. - Les informations contenues dans les registres des Français établis hors de France de toutes les circonscriptions consulaires sont conservées, à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans le registre mondial des Français établis hors de France dont les finalités sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 31 décembre 2003 susvisé constituent le « I » de cet article.