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Article 4 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)

Article 4 (Ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)


I. - Les conseils d'administration des caisses de base des trois régimes mentionnés à l'article 1er nomment les directeurs et agents comptables de ces caisses après accord du directeur général commun et avis de la section du comité des carrières des agents de direction instituée au présent article.
Le directeur général commun peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective qui régit l'agent. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.
II. - Il est institué au sein du comité des carrières des agents de direction mentionné à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale une section compétente pour les agents de direction des organismes de sécurité sociale des régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.
Cette section est présidée par le président du comité des carrières.
La section du comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents comptables des caisses de base des trois régimes, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
III. - Les dispositions du deuxième alinéa du I du présent article sont applicables à compter du 1er octobre 2005.