Articles

Article 9 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)

Article 9 (Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements)


La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
I. - A l'article R. 3334-1, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2 » sont remplacés par les mots : « entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2 ».
II. - A l'article R. 3334-2, au 2°, les mots : « métropolitains non urbains » sont insérés après les mots : « de l'ensemble des départements » et au 3°, les mots : « l'inverse du potentiel fiscal brut » sont remplacés par les mots : « l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains ».
III. - A la sous-section 3, sont créés deux paragraphes intitulés : « § 1. Dotation de péréquation urbaine » et « § 2. Dotation de fonctionnement minimale ».
IV. - Les articles R. 3334-1 et R. 3334-2 deviennent respectivement les articles R. 3334-3 et R. 3334-3-1 et sont insérés au deuxième paragraphe de la sous-section 3.
Au nouvel article R. 3334-3, « R. 3334-2 » est remplacé par : « R. 3334-3-1 ».
A l'article R. 3443-1, « R. 3334-1 » est remplacé par : « R. 3334-3 ».
V. - Au premier paragraphe de la sous-section 3, sont rétablis deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3334-1. - Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
« Art. R. 3334-2. - Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
« Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine. »
VI. - Les sous-sections 4, 5 et 6 sont supprimées.