La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
I. - A l'article R. 3334-1, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2 » sont remplacés par les mots : « entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2 ».
II. - A l'article R. 3334-2, au 2°, les mots : « métropolitains non urbains » sont insérés après les mots : « de l'ensemble des départements » et au 3°, les mots : « l'inverse du potentiel fiscal brut » sont remplacés par les mots : « l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains ».
III. - A la sous-section 3, sont créés deux paragraphes intitulés : « § 1. Dotation de péréquation urbaine » et « § 2. Dotation de fonctionnement minimale ».
IV. - Les articles R. 3334-1 et R. 3334-2 deviennent respectivement les articles R. 3334-3 et R. 3334-3-1 et sont insérés au deuxième paragraphe de la sous-section 3.
Au nouvel article R. 3334-3, « R. 3334-2 » est remplacé par : « R. 3334-3-1 ».
A l'article R. 3443-1, « R. 3334-1 » est remplacé par : « R. 3334-3 ».
V. - Au premier paragraphe de la sous-section 3, sont rétablis deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 3334-1. - Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
« Art. R. 3334-2. - Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
« Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine. »
VI. - Les sous-sections 4, 5 et 6 sont supprimées.