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Article 4 (Arrêté du 5 janvier 2005 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol)

Article 4 (Arrêté du 5 janvier 2005 relatif à la qualification STD des entraîneurs synthétiques de vol)


Le e du paragraphe OPS 1.005 de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les entraîneurs synthétiques de vol (STD), tels que les simulateurs de vol (FS), les systèmes d'entraînement au vol (FTD), les systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) ou les systèmes basiques d'entraînement aux instruments (BITD), qui remplacent un avion dans le cadre de l'entraînement ou des contrôles prévus par la présente annexe, doivent être qualifiés par l'Autorité ou qualifiés par une autorité étrangère dans des conditions acceptables par l'Autorité, et leur emploi doit être approuvé par l'Autorité pour les exercices à effectuer. »