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Article 5 (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)

Article 5 (Arrêté du 4 février 2005 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps des magistrats de chambre régionale et territoriale des comptes)


Le président de la juridiction informe le magistrat de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un magistrat de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.