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Article 2 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 2 (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5 et D de l'annexe I et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes.
L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2 de l'annexe II.