Dans la section IV, après l'article 85, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :
« Art. 85-1. - Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. »