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Article 19 (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 19 (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs mentionnés au 5°, au 9° et au 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25 %, dont 5 % au maximum pour les actifs mentionnés au 9° de ce même article.