Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs mentionnés au 5°, au 9° et au 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 25 %, dont 5 % au maximum pour les actifs mentionnés au 9° de ce même article.