L'Agence centrale des achats, en liaison avec les directions et services du ministère et selon les orientations arrêtées par le comité prévu à l'article 4 du présent arrêté, définit la politique d'achat du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la met en oeuvre.
A ce titre :
1° Elle détermine le niveau auquel les besoins du ministère sont évalués, en s'appuyant sur les informations que lui transmettent les directions et services. Elle élabore les stratégies d'achat ministérielles fondées notamment sur la standardisation et la globalisation des achats, l'analyse de l'offre et le recours à des procédures efficientes.
2° En tant que service centralisateur au sens de l'article 7 du code des marchés publics, elle assure la passation des marchés et des conventions de prix, à l'exception des marchés d'opérations d'investissement immobilier et des marchés dont la spécificité propre à une direction est avérée.
En tant que de besoin, les directions et services du ministère peuvent passer ces marchés et conventions de prix pour le compte de l'agence.
3° Pour les achats mentionnés au premier alinéa du 2° du présent article, elle détermine ceux pour lesquels le ministère recourt à une centrale d'achat, au sens des dispositions de l'article 9 du code des marchés publics, et signe les conventions mentionnées à l'article 32 du même code. Les directions et services l'informent, pour les autres achats, de tout recours à une centrale d'achat et de ses modalités.
4° Sur le rapport des directions et services intéressés, elle s'assure de la bonne exécution des marchés et conventions de prix passés au titre du 2° du présent article ; elle met en place les outils permettant de suivre et de contrôler cette bonne exécution, de disposer de données comptables sur la politique des achats et d'évaluer la politique menée. Les directions et services du ministère lui transmettent les données budgétaires et comptables dont elles disposent sur leurs achats.
5° Elle participe à la définition de la politique de formation des agents du ministère en matière d'achat.
6° Elle décide de la participation du ministère aux groupements de commande mentionnés à l'article 8 du code des marchés publics et signe les conventions constitutives.
7° Elle passe les marchés nécessaires à ses propres besoins et les exécute.
8° Elle valorise son savoir-faire et son expérience auprès des services intéressés des autres ministères, par tous moyens appropriés, et apporte son concours, le cas échéant, aux projets interministériels relatifs à des opérations d'achat public.