Conformément à l'article 1695 du code général des impôts et à l'article 384 A bis de l'annexe III de ce code, la TVA sur les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures est perçue par l'administration des douanes, lors du passage en douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de la Communauté européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en France.