Les agents mentionnés à l'article 6 et qui sont classés au moins au 3e échelon de la grille des contractuels bac + 2 ou au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac figurant au tableau de correspondance III de l'annexe n° 3 ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 10 à 17.