Articles

Article 10 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)

Article 10 (Décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires)


Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 du code de commerce peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.