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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2004-074 du 21 septembre 2004 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par les communes aux fins de consultation de données issues de la matrice cadastrale (norme simplifiée n° 44))


Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le fichier le maire et les agents habilités des services municipaux en charge :
- des études foncières ;
- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;
- de l'urbanisme ;
- des travaux de voirie ;
- du secrétariat de la commission communale des impôts directs ainsi que les membres de cette commission.
Aucune cession ou transmission des fichiers cadastraux ne peut avoir lieu.